C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
46. En cas d’infraction aux dispositions des articles 34 à 36 et 38 à 44, le titulaire du permis est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
A.M. 2018-008, a. 46.
En vig.: 2018-09-06
46. En cas d’infraction aux dispositions des articles 34 à 36 et 38 à 44, le titulaire du permis est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
A.M. 2018-008, a. 46.